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Flash Info:Boko Haram fabrication occidentale pour la déstabilisation de l'Afrique?

Boko Haram une fabrication Occidentale?:Laurent Fabius démasque le mystère du "Térrorisme fabriqué"

Devrait-on désormais croire à nos écrivains qui dénonçaient déjà la fabrication des quelques groupes térroristes pour déstabiliser l'Afrique?

Ainsi comme par hasard, nous sommes tombés sur cette publication dont on en dénoncerait les propos de Laurent Fabius qui exigeait le retrait de 8 soldats Francais dans le groupe de "BOKO HARAM"!!!

Vous ne pouvez le croire si on ne vous le dit pas, juste prenez le temps de lire cet article dont nous avons jugé bon de vous le partager. Et quelle mouche les a donc piqué pour réagir ainsi?. La France déciderait-elle de se repentir pour se sauver du vent qui reviendrait aussi secouer l'Occident après avoir perturber l'Afrique?...

 

Nous ne souhaitons que la PAIX en Afrique et un grand retour au CALME!!!

 

Vive l'Afrique sans terrorisme!!!

Que les fossoyeurs puissent donc déchanter à jamais!

Mon Afrique, tiens BON, Car après le vent fort, le changement Radicale!

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DERNIÈRE HEURE : FRANCE-CAMEROUN-NIGÉRIA : LAURENT FABIUS EXIGE LE RAPATRIEMENT IMMÉDIAT DES 8 SOLDATS FRANÇAIS COMBATTANT AUX CÔTÉS DE BOKO HARAM.

 

Publié le par De Bessou

DERNIÈRE HEURE : FRANCE-CAMEROUN-NIGÉRIA : LAURENT FABIUS EXIGE LE RAPATRIEMENT IMMÉDIAT DES 8 SOLDATS FRANÇAIS COMBATTANT AUX CÔTÉS DE BOKO HARAM.

LA FRANCE CONFIRME SON IMPLICATION TACITE DANS LA DÉSTABILISATION DES ÉTATS AFRICAINS A L’AIDE D’ORGANISATIONS TERRORISTES ET DE GROUPES ARMÉS OU DE FAUSSES RÉBELLIONS.

(UNE CONTRIBUTION PARTICULIERE CDE PATRICK MBALLAH (CYBER ACTIVISTE ET PANAFRICAIN)).

 

LES MASQUES TOMBENT SUR L´IDENTITÉ DES HUIT(8) EUROPÉENS ARRÊTÉS PAR L´ARMÉE CAMEROUNAISE.

 

« Le ministre français chargé des affaires étrangères M. Laurent Fabius aurait ordonné au gouvernement camerounais le rapatriement rapide en France des 08 européens capturés par les forces de défense Camerounaises dans le nord du Cameroun et qui étaient au service des islamistes terroristes Boko Haram afin que ceux-ci soient « jugés et écroués selon leur mérite » - Jean Djenné

Mr. Fabius se comporte comme si le Cameroun ne disposait pas des juridictions et des lois anti-terroristes pour juger les auteurs qui se rendent responsables d´actes terroristes et d´atteinte à la sûreté de l´état du Cameroun. 

En août 2014 l’ambassade de France au Cameroun ne démentait-elle pas de façon hypocrite et mensongère toute implication sécrète de la France dans la déstabilisation du Cameroun à travers la secte Boko Haram?

Que font des soldats blancs dans les rangs d´islamistes noirs? 

Si ces déclarations du ministre Fabius sont avérées et confirmées, il s´agirait là d´une violation flagrante de la souveraineté du Cameroun doublée d´arrogance de colon. Le Cameroun est un état souverain et entend le rester.

 

QUE PRÉVOIENT LES DISPOSITIONS LÉGALES CAMEROUNAISES EN MATIÈRE DE TERRORISME?

 

[Article 2] (1) Est puni de la peine de mort, celui qui
a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre,
b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines ;
c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychologiques, radioactifs ou hypnotisant; 
d) procède à une prise d'otage.
(3) La peine est l'emprisonnement à vie lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont la maladie d'animaux ou la destruction de plantes.

[Article 3] (1) Est puni de la peine de mort celui qui, dans le but de financer les actes de terrorisme, et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement

a) fournit et/ou réunit des fonds ;
b) fournit et/ou offre des services financiers.
2) L'infraction visée à l'alinéa 1er ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou services financiers n'ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation de l'infraction.

3) Le financement du terrorisme est constitué même si les biens sont collectés et les services offerts sur le territoire d'un autre Etat.

[Article 4] : Blanchiment des produits des actes de terrorisme

Est puni de la peine de mort :

(1) celui qui acquiert, recèle, détient, convertit, transfère, dissimule ou déguise des biens constitutifs des produits des actes de terrorisme.

(2) Celui qui utilise ou partage, même occasionnellement les produits des actes de terrorisme.

[Article 5]: Recrutement et formation

(1) Est puni de la peine de mort, celui qui procède au recrutement et/ou à la formation des personnes en vue de leur participation aux actes de terrorisme quel que soit le lieu de commission.

(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus

a) celui qui fait des offres, des promesses de dons, des présents ou avantages quelconques à autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme;
b) celui qui menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme.
(3) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, volontairement, s'enrôle ou se forme dans un groupe terroriste à l'étranger, dans l'intention de commettre des actes de terrorisme sur le territoire national.

(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, l'infraction est consommée même si l'incitation à participer au groupement et à l'entente n'a pas été suivie d'effets.

[Article 6]: Responsabilité pénale des personnes morales

(1) Pour l'application de la présente loi, une personne morale peut être déclarée pénalement responsable.

(2) Lorsqu'une personne morale est déclarée pénalement responsable des actes de terrorisme, la peine est une amende dont le minimum est de cinquante millions (50. 000. 000) francs CFA.

[Article 7] : interruption de l'infraction ou de ses effets

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'interrompre la réalisation de l'infraction.

(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort, des blessures ou des dommages matériels.

 

[Article 8] : Apologie des actes de terrorisme

 

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20 ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25. 000. 000) à cinquante millions (50. 000. 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme.

 

[Article 9] : Déclaration mensongère et dénonciation calomnieuse

 

Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) ans celui qui fait à l'autorité administrative ou judiciaire une déclaration mensongère ou une dénonciation calomnieuse en rapport avec les articles 7 et 16 de la présente loi.

[Articles 11] : Garde à vue

Pour l'application de la présente loi, le délai de la garde à vue est de quinze (15 jours), renouvelable sur autorisation du Commissaire du Gouvernement.

[Article 12] : Saisine de la juridiction compétente

Pour l'application de la présente loi, le Tribunal militaire est saisi par ordre de mise en jugement direct du Commissaire du Gouvernement.

 

QUE JUSTICE SOIT FAITE. NUL N´EST AU DESSUS DE LA LOI !

 

AUTEUR : Patrick Mballa

 

(Publication Facebook du 25 Janvier 2015 à 01:03 GMT).

 

[LE POINT DE VUE DU FDRC FACE AUX LOIS INTERNATIONALES EN CAS DE DISPUTES ENTRE ETATS SOUVERAINS ET MEMBRES DE L’ONU].

SOURCE : Charte des Nations Unies

Conclue à San Francisco le 26 juin 1945


Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 octobre 2001
Déclaration d'acceptation des obligations contenues dans
la Charte de l'ONU déposée par la Suisse le 10 septembre 2002
Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 2002.

Chapitre I Buts et principes

[Les buts des Nations Unies sont les suivants]:

1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin: prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;

3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion;

4. Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'art. 1, doivent agir conformément aux principes suivants:

1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.

2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.

4. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

5. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

6. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.

 

7. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

8. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chap. VII.

 

La demande du ministre français des Affaires Etrangères est nulle et de nul effet, devant les lois souveraines de l’état frère du Cameroun. La France a délibérément décidé de déstabiliser des états membres de l’ONU en violation flagrante des articles CI-DESSUS et en violation flagrante des engagements librement et communément pris du SOMMET FRANCE-AFRIQUE DES 6 & 7 DÉCEMBRE 2013 SUR LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE et de surcroit, ORGANISÉ LIBREMENT PAR LA FRANCE ELLE-MÊME, et finalement en violation flagrante des conventions prises ou signées par les états africains concernant la Lutte contre le Terrorisme International, suite aux attaques meurtrières et terroristes du 11 Septembre 2001 à New York.

Il n’est nullement inscrit dans aucun document international officiel ou officieux un traitement particulier pour les occidentaux coupables ou indexés ou arrêtés pour des activités subversives ou terroristes !

La rigueur des lois des états membres et souverains en possession des terroristes, s’applique entièrement même si celles-ci sont en contradiction ou en violation avec les droits de l’homme ou en contradiction avec la Convention de 1951 concernant les prisonniers de guerre.

La question qui se pose est de savoir quel est le statut de ses prisonniers :

"LA GRANDE FRANCE" DANS TOUTE SA SPLENDEUR ET GLOIRE: UNE FRANCE CONDESCENDANTE ET TIRAILLEE ENTRE HYPOCRISIE DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE ET SUPREMATIE ESCLAVAGISTE EN AFRIQUE FRANCOPHONE.

LA GRANDE FRANCE" DANS TOUTE SA SPLENDEUR ET GLOIRE: UNE FRANCE CONDESCENDANTE ET TIRAILLEE ENTRE HYPOCRISIE DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE ET SUPREMATIE ESCLAVAGISTE EN AFRIQUE FRANCOPHONE.

 

 

Sont-ils des soldats actifs de l’Armée française en mission pour le compte de leur pays ?

Sont-ils des soldats déserteurs ou des mercenaires ?

Aussi

Sont-ils des nationaux de la France ou de l’Union Européenne ?

Si certains soldats arrêtés sont issus de certains pays de l’Union des 28, le Ministre Laurent Fabius parle-t-il au nom de cette union ou en sa qualité de simple membre de l’Union ?

Ceci nécessite clarification dans les plus brefs délais, afin que les pays impliqués soient eux aussi identifiés.

Une fois le statut des prisonniers occidentaux établi par le demandeur, (le Ministre français Laurent Fabius), l’état souverain du Cameroun peut faire usage de discrétion ou de pouvoir discrétionnaire ou d’engager des pressions diplomatiques au niveau des Nations Unies afin de débattre du problème du Terrorisme en Afrique, les commanditaires et les fournisseurs d’armes afin que les responsables puissent prendre leurs entières responsabilités devant toute la communauté internationale et faciliter l’éradication du fléau créé de toutes pièces. Uniquement à ce prix, équivalant à une admission publique, que les prisonniers occidentaux échapperont à la rigueur des lois camerounaises.

 

Ceci étant, la France étant responsable des massacres de centaines voire de milliers d’innocentes victimes camerounaises et nigérianes, elle devra penser à la réparation de son tort causé par la compensation ou indemnisation des familles éplorées et des états membres en question.

La valeur nominale de la compensation par victime et par état est laissée à l’entière discrétion des états attaqués ou victimes de terrorisme.

Pour nous résumer, la demande de Laurent Fabius ressemble trait pour trait à un ordre du colon à son « indigène », 55 an après les soit disant indépendances des années 60. Cette façon de faire la politique ou d’entretenir des rapports diplomatiques avec les états occidentaux possédant des bases militaires en Afrique a fini par convaincre les intellectuels africains de l’impérative nécessité de « défranciser» toute l’Afrique, d’où la campagne internationale pour la fermeture immédiate de toutes les bases militaires étrangères et la réduction drastique du personnel diplomatique occidental surtout la fermeture des services abritant les coopérants et/ou attachés militaires.

Cette admission peu diplomatique et empreinte de condescendance et arrogance françaises, est la goutte d’eau débordant le vase.

Il est désormais plus que question de tout remettre en cause, depuis les traités internationaux, les Accords de défense, les dettes coloniales, notre appartenance aux institutions politiques, financières et judicaires et se demander la question suivante :

 

 Qu’avons-nous réellement tiré de positifs ou de concret ou de bénéfiques en 55 ans de coopération Nord-Sud ?

 

La question reste ainsi posée à tous nos Chefs d’état africains, les intellectuels, les politiques africains y compris les anciennes métropoles.

 

Un bilan complet s’impose ici et maintenant : Est-il positif ou négatif ?

 

Si le bilan est négatif, alors il s’impose à nous, africains, de nous défaire immédiatement de tous nos engagements internationaux et orienter nos politiques en fonction de nos propres besoins et de nos propres intérêts en notre qualité d’africains et non de nationaux de tel ou tel état.

A bon entendeur, salut !

 

Source:http://nickdebessouinfo.over-blog.com

 

(titre et commentaire)

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25/01/2015
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