AMMAFRICA WORLD

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PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE SUR LES DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE

PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES,
RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE
LES ETATS AU PRESENT PROTOCOLE :

CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords
particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et
que la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l’Organisation de
l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis-
Abeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution
AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la
femme en Afrique ;

CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination
fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation ;

CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples demande à tous les États d’éliminer toutes
formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des
droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions
internationales ;

NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et
internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines
conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des
peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application et
l’interprétation de la Charte africaine ;

RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par
tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes
internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif,
la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres
2
conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant
que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;
RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de
la sécurité;

NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le
développement sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la
population et le développement (1994), et le développement social (1995) ;

REAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les
hommes et les femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union
africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les
déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent
l’engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes
africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux ;

NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la
Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la
Déclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies
ayant pris l’engagement solennel de les mettre en oeuvre, à adopter des
mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits
humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et
de violence fondées sur le sexe ;

RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des
valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de
dignité, de justice, de solidarité et de démocratie.

AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations,
décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux
ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les
femmes ;

PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité
des États Partis à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et
de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
et de l’engagement solennel pris par ces États d’éliminer toutes les formes de
discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en
Afrique continue d’être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;
3

FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou
compromet la croissance normale et affecte le développement physique et
psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ;

DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection
des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous
leurs droits humains ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par :

a) « Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ;

b) « Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples ;

c) « Commission africaine », la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples ;

d) « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union africaine;

e) « Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction,
exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le
sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou
d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les
femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits
humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines
de la vie ;

f) « États », les États au présent Protocole ;

g) « Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;

h) « NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique, créé par la Conférence ;

4
i) « Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique
qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes,
tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à
l’intégrité physique ;

j) « UA », l’Union Africaine ;

k) « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre
les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles,
psychologiques ou économiques, y compris la menace
d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la
privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans
la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en
situation de conflit ou de guerre.

Article 2
Élimination de la discrimination
à l’égard des femmes:

1. Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous
toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif,
institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à :

a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs,
si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les
hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ;

b) adopter et à mettre en oeuvre effectivement les mesures
législatives et réglementaires appropriées, y compris celles
interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et
de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être
général des femmes ;

c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions
politiques, législations, plans, programmes et activités de
développement ainsi que dans tous les autres domaines de la
vie ;

d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines
où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes
continuent d’exister ;
5
e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et
continentales visant à éradiquer toutes les formes de
discrimination à l’égard de la femme.

2. Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de
comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du
public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de
communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques
culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées
sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les
rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.

Article 3
Droit à la dignité:

1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain,
à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.

2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre
développement de sa personnalité.

3. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées en
vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à
leur égard.

4. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées afin
d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa
protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle
et verbale.

Article 4
Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité:

1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et
à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de
traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.

2. Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives
pour :

6
a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence
à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés
ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;

b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives,
sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer
et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;

c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les
femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et
les éliminer ;

d) promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des
programmes d’enseignement et de communication sociale en vue
de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les
attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et
stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la
tolérance de la violence à l’égard des femmes ;

e) réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et
réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci;

f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour
assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation
effective des femmes victimes des violences ;

g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les
auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce
risque.

h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les
femmes sans leur consentement en toute connaissance de
cause;

i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la
mise en oeuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à
éradiquer les violences contre les femmes ;

j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de
mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou
allaitante ;

7
k) s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès
égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et
que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des
prestations garanties au terme du droit international des
réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents.

Article 5
Élimination des pratiques néfastes:

Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques
néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui
sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les
mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et
notamment :

a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques
néfastes par des campagnes et programmes d’information,
d’éducation formelle et informelle et de communication ;

b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions,
toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la
médicalisation et la para-médicalisation des mutilations
génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;

c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques
néfastes en leur assurant les services de base, tels que les
services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils,
l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle
pour leur permettre de se prendre en charge ;

d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques
néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et
d’intolérance.

Article 6
Mariage

Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits
égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A
cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour
garantir que :

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a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement
des deux ;

b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;

c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage.
Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y
compris dans des relations conjugales polygamiques sont
défendus et préservés ;

d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par
écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ;

e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime
matrimonial et leur lieu de résidence ;

f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à
sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ;

g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et
d’acquérir la nationalité de son mari ;

h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la
nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions
contraires dans les législations nationales et des exigences de
sécurité nationale;

i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la
sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à
l’éducation de leurs enfants ;

j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des
biens propres, de les administrer et de les gérer librement.

Article 7
Séparation de corps, divorce et annulation du mariage:

Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées
pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de
séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils
veillent à ce que :

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a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage
soient prononcés par voie judiciaire ;

b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la
séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage ;

c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de
corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques
vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation
majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ;

d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de
mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable
des biens communs acquis durant le mariage.

Article 8
Accès à la justice et l’égale protection devant la loi:

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et
jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats
prennent toutes les mesures appropriées pour assurer :

a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services
juridiques et judiciaires ;

b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et
continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance
et aux services judiciaires ;

c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres
structures appropriées en accordant une attention particulière
aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société
aux droits de la femme ;

d) la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous
les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer
effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;

e) une représentation équitable femmes dans les institutions
judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ;

f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de
promouvoir et de protéger les droits de la femme.
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Article 9
Droit de participation au processus politique
et à la prise de décisions:

1. Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour
promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des
femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative
et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que :

a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune
discrimination;

b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à
tous les niveaux, dans les processus électoraux;

c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les
niveaux de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques et
des programmes de développement de l’État.

2. Les États assurent une représentation et une participation accrues,
significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des
décisions.

Article 10
Droit à la paix:

1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de
participer à la promotion et au maintien de la paix.

2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une
participation accrue des femmes :

a) aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;

b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et
de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional,
continental et international ;

c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et
internationaux de prise de décisions pour garantir la protection
physique, psychologique, sociale et juridique des requérants
d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier
les femmes ;
11

d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et
autres lieux d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés,
rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ;

e) dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de
la mise en oeuvre des programmes de reconstruction et de
réhabilitation post-conflits.

3. Les États prennent les mesures nécessaires pour réduire
sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en
général, et de la promotion des femmes en particulier.

Article 11
Protection des femmes dans les conflits armés:

1. Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles
du droit international humanitaire applicables dans les situations de
conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.

2. Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent:

en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé
les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles
appartiennent;

3. Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile,
réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le
viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles
violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou
de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits
en justice devant des juridictions compétentes;

4. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun
enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités
et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.

Article 12
Droit à l’éducation et à la formation:

1. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et
garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation
et de formation;

12
b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination
dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et
les médias ;

c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les
formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles
et autres établissements et prévoir des sanctions contre les
auteurs de ces pratiques ;

d) faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements
sexuels de conseils et de services de réhabilitation ;

e) intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à
tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y
compris la formation des enseignants.

2. Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:
a) promouvoir l’alphabétisation des femmes;

b) promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les
niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les
domaines de la science et de la technologie ;

c) promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans
d’autres centres de formation et l’organisation de programmes
en faveur des filles qui quittent l’école prématurément.

Article 13
Droits économiques et protection sociale:

Les États adoptent et mettent en oeuvre des mesures législatives et
autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en
matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres
activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à :
a) promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ;

b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et
des femmes pour des emplois de valeur égale ;

13
c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et
dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le
harcèlement sexuel dans les lieux de travail ;

d) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les
protéger contre l’exploitation et la violation par leur
employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et
garantis par les conventions, les législations et les règlements en
vigueur ;

e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et
activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur
informel ;

f) créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur
des femmes travaillant dans le secteur informel et les
sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ;

g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des
enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et
réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en
particulier des fillettes ;

h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail
domestique des femmes ;

i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés
avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé
que dans le secteur public;

j) assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des
hommes ;

k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des
mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes
salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;

l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans
l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction
sociale dans laquelle l’État et le secteur privé ont une
responsabilité secondaire ;

m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées
pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des
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fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour
leur dignité.

Article 14
Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction:

1. Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à
la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits
comprennent :

a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;

b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de
l’espacement des naissances ;

c) le libre choix des méthodes de contraception ;

d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections
sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;

e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé
de leur partenaire, en particulier en cas d’infections
sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA,

conformément aux normes et aux pratiques internationalement
reconnues ;
f) le droit à l’éducation sur la planification familiale.

2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à
des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris
les programmes d’information, d’éducation et de communication
pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ;

b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et
nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et
améliorer les services existants ;

c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en
autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle,
15
de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé
mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du foetus.

Article 15
Droit à la sécurité alimentaire:

Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation
saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:

a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources
d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production
alimentaire;

b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage
adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Article 16
Droit à un habitat adéquat:

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à
des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet
effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial,
l’accès à un logement adéquat.

Article 17
Droit à un environnement culturel positif:

1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel
positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les
niveaux.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la
participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les
niveaux.

Article 18
Droit à un environnement sain et viable:

1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
2. Les États prennent les mesures nécessaires pour:
a) assurer une plus grande participation des femmes à la
planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement
16
ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à
tous les niveaux;

b) promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des
sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies
appropriées, y compris les technologies de l’information, et en
faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ;

c) favoriser et protéger le développement de la connaissance des
femmes dans le domaine des technologies indigènes.

d) réglementer la gestion, la transformation, le stockage et
l’élimination des déchets domestiques ;

e) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le
stockage, le transport et l’élimination des déchets toxiques.

Article 19
Droit à un développement durable:

Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un
développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures
appropriées pour:

a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de
planification pour le développement ;

b) assurer une participation équitable des femmes à tous les
niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en
oeuvre et l’évaluation des politiques et programmes de
développement ;

c) promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources
productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

d) promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au
développement des compétences et aux services de vulgarisation
en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures
conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;

e) prendre en compte les indicateurs de développement humain
spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et
programmes de développement ;

17
f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la
mise en oeuvre des politiques et programmes commerciaux et
économiques soient réduits au minimum pour les femmes.

Article 20
Droits de la veuve:

Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer
que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en oeuvre des
dispositions suivantes :

a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant
ou dégradant ;

b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses
enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de
ces derniers ;

c) la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.

Article 21
Droit de succession:

1. La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de
son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de
continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle
conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en
héritage.

2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de
leurs parents, en parts équitables.

Article 22
Protection spéciale des femmes âgées
Les États s’engagent à :

a) assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures
spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques,
économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la
formation professionnelle;

18
b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y
compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et
leur garantir le droit à être traitées avec dignité.

Article 23
Protection spéciale des femmes handicapées
Les États partis s’engagent à :

a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en
prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins
physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à
l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la
prise de décision;

b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence,
y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité
et garantir leur droit à être traitées avec dignité.

Article 24
Protection spéciale des femmes en situation de détresse
Les États s’engagent à :

a) assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de
famille, des femmes issues des populations marginales et à leur
garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec
leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;

b) assurer la protection des femmes incarcérées en état de
grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur
condition et le droit d’être traité avec dignité.

Article 25
Réparations
Les États s’engagent à :

a) garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits
et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont
violés ;

19
b) s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les
autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes
ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Article 26
Mise en oeuvre et suivi
1. Les États assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau
national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés
conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des
indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la
pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.

2. Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à
allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en
oeuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.

Article 27
Interprétation
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente
pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole,
découlant de son application ou de sa mise en oeuvre.

Article 28
Signature, ratification et adhésion:

1. Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des
États, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du
Président de la Commission de l’Union africaine.

Article 29
Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
du quinzième (15ème) instrument de ratification.


2. A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après
son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par
ledit État, de son instrument d’adhésion.

3. Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États
membres de l’Union africaine de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

Article 30

Amendement et révision

1. Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de
révision du présent Protocole.

2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit,
au Président de la Commission de l’UA qui les communique aux États partis
dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

3. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la
Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an
après leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article.

4. Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à la majorité simple.

5. L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant
accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la Commission
de l’UA, de la notification de cette acceptation.

Article 31

Statut du présent Protocole
Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des
dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les
législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités
ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces
États.

Article 32

Disposition transitoire

En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à
l’interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa
mise en oeuvre.

Adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence
de l’Union

Maputo, le 11 juillet 2003
 
SOURCE:www.africa-union.org


19/09/2012
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